Le « Système harmonisé de désignation et de cod »« ification des Marchandises » (SH) du Conseil de coopération douanière (CCD) sert de référence dans le monde entier pour les nomenclatures des statistiques du commerce extérieur et pour les tarifs douaniers. Son statut juridique est celui d'une convention internationale. Il est d'application depuis le 1.1.1988.
La Nomenclature combinée (NC) est la nomenclature des marchandises de la Communauté européenne, qui satisfait aux exigences des statistiques du commerce extérieur (tant intra qu'extracommunautaire) et du tarif douanier au sens de l'article 9 du Traité instituant la Communauté économique européenne. La NC se base sur le SH, reprenant intégralement celui-ci et le subdivisant seulement lorsque c'est nécessaire pour la statistique du commerce extérieur, la réglementation agricole ou le tarif douanier. Outre les éléments obligatoires du SH mentionnées ci-dessus, la NC contient également des notes complémentaires de chapitres (c'est-à-dire des notes relatives aux subdivisions NC des sous-positions SH), les taux des droits et des unités supplémentaires.
Le SH est une nomenclature de tous les objets physiques (y compris l'électricité); il ne concerne pas les services. Il est constitué des éléments juridiquement contraignants suivants: les règles générales pour l'interprétation du SH, les notes de sections et de chapitres, les numéros de code et les libellés de la nomenclature (tirets inclus). Aucun de ces éléments n'a de sens isolément; c'est ainsi notamment que le contenu exact de certains libellés n'est souvent compréhensible qu'avec l'aide des notes de sections et de chapitres. Outre ces éléments obligatoires du SH, existent également des notes explicatives qui ne sont pas juridiquement contraignantes, mais sont utiles pour l'interprétation de la nomenclature.
La présente publication, destinée avant tout aux redevables de l'information actifs uniquement en matière de commerce intracommunautaire, contient la NC complète, sans toutefois les droits de douane et les indications complémentaires y afférentes.
Des modifications sont apportées chaque année à la NC, soit à la demande des fédérations professionnelles ou des administrations nationales et communautaires, soit pour des raisons juridiques. Une nouvelle version est publiée chaque année, au plus tard en octobre, les modifications apportées prenant effet le 1er janvier de l'année suivante.
Le problème typique qui se pose au redevable de l'information est de trouver le bon numéro de code (le « classement ») pour les marchandises qu'il exporte ou importe. Dans ce contexte, il faut prendre en considération qu'on estime dans la réalité entre 50.000.000 et 100.000.000 de marchandises. Toutefois, la NC ne comprend qu'environ 10.000 sous-positions; chacune de celles-ci contient donc tout un panier de marchandises. Le problème qui se pose en général est alors de classer une marchandise déterminée dans le bon panier (= le code à huit chiffres), ce qui donne, presque toujours, un problème de choix entre deux possibilités ou même plus. Ainsi, un roulement à billes pour un véhicule peut a priori être considéré comme un « roulement » (position 8482) ou comme une « partie de véhicule » (position 8708). La note 2e de la section XVII règle ce problème; les roulements font en fait toujours partie de la position 8482. Autre exemple, les poissons d'ornement peuvent a priori être classés sous la position 0106 (« autres animaux vivants ») ou sous la position 0301 (« poissons vivants »). Sur base de la note 1a du chapitre 1 et de la règle générale 3a, 1ère phrase, il apparaît cependant clairement que ces poissons sont à classer sous la position 0301. Autre exemple encore, des chaises rembourrées avec structure métallique peuvent a priori être classées sous la position 7326 ou sous la position 9401. La note 1k de la section XV et la règle générale 3a sont cependant déterminantes: ces chaises font toujours partie de la position 9401 (il convient également ici de prendre en considération la règle générale 3b: c'est la structure qui leur confère leur caractère essentiel et non le rembourrage).
Ces quelques exemples montrent qu'il faut d'abord partir du texte de la nomenclature pour classer une marchandise, mais que s'il existe plusieurs possibilités de classification, il convient de prendre en considération les règles générales d'interprétation, les notes et les notes complémentaires de sections et de chapitres. Les principaux critères sur lesquels sont articulés le SH et la NC sont: matériau, le degré de transformation et la fonction. Toute marchandise pourrait être classée d'après chacun de ces trois critères (exemple: la classification de la chaise, soit position 7326 d'après le matériau ou position 9401 d'après la fonction). Il convient d'examiner au cas par cas le critère qui est déterminant pour une marchandise spécifique. Aucune règle ne permet de poser qu'un de ces critères prédomine sur les autres. Toutefois, l'application des règles générales, des notes et des notes complémentaires de sections et de chapitres permet toujours de trouver une décision univoque. Toute marchandise peut être classée sans ambiguïté dans la NC.
Dans la pratique, les problèmes suivants se posent le plus souvent: la classification des assortiments des différentes marchandises (sets), des alliages de métaux, des mélanges de matières textiles et des parties de machines. Bien qu'il existe des règles dans le SH qui fournissent en principe des solutions à ce type de problèmes et à bien d'autres, il apparaît en fait que les règles générales, les notes et les notes complémentaires de sections et de chapitres peuvent être interprétées diversement et c'est ainsi que parallèlement aux textes légaux relatifs au SH ou à la NC s'est développée, comme pour d'autres domaines juridiques, une pratique d'interprétation (« jurisprudence »), qui se répercute sur les notes explicatives non contraignantes de la NC - qu'il faut bien distinguer des notes explicatives du SH - et sur nombre de décisions spécifiques, nationales et internationales.
S'il subsiste malgré tout un doute quant à la classification de certaines marchandises, le redevable de l'information a la faculté de contacter les offices statistiques nationaux ou les administrations douanières nationales ainsi que, pour des cas particuliers, l'Office statistique des Communautés européennes ou la direction générale TAXUD de la Commission.
Trouver la classification exacte impose à n'en pas douter certaines contraintes au redevable de l'information; il s'agit cependant là de la seule façon d'obtenir des statistiques fiables du commerce extérieur qui soient comparables à la fois, au niveau international, avec les statistiques du commerce extérieur des autres pays et dans le temps, et, de ce fait, peuvent servir à la prise de décisions économiques et politiques, ce qui, en fin de compte, est aussi de l'intérêt du redevable de l'information, qui souvent n'est pas seulement un fournisseur de données, mais qui en est également utilisateur.
Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.
(a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.
(b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.
(a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
(b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
(c) Dans le cas ou les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
5. Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.
(a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.
(b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballagesLe terme « emballages » s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport - notamment des conteneurs -, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a). contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.